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Compétences des agents de surveillance des voies publiques (ASVP)

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Compétences des agents de surveillance des voies publiques (ASVP) Empty Compétences des agents de surveillance des voies publiques (ASVP)

Message  Admin Jeu 4 Oct - 10:11


Le quotidien professionnel, assuré par les agents de surveillance de la voie publique issus de la filière administrative ou technique, ne doit pas entraîner la confusion avec les missions confiées aux fonctionnaires et agents de la gendarmerie et police nationales, police municipale, garde champêtres. C’est pourquoi, la tenue est différente des uniformes réglementaires, le port d’arme de toute catégorie est interdit, la conduite d’un véhicule disposant d’une sérigraphie réglementaire n’est pas autorisée, ainsi que l’impossibilité de procéder à des investigations.

Malgré ses pouvoirs limités, les missions confiées à l’agent de surveillance de la voie publique restent très diversifiées. En effet, les compétences fondamentales reposent principalement sur la circulaire ministérielle qui préconise le contrôle de la réglementation à l’arrêt et au stationnement, à la vérification de l’apposition du certificat d’assurance sur les véhicules stationnés sur la voie publique, et à la constatation de certaines infractions au code de la santé publique en lien avec la propreté des voies et espaces publics.

Dans un deuxième temps, les compétences complémentaires applicables par ces agents territoriaux, sont repérées dans le domaine de la protection de l’environnement au niveau de la publicité, du bruit, et de l’urbanisme.

En dernier lieu, les compétences particulières, se rapportant aux foires et marchés, à la qualité de régisseur et le traitement automatisé de données à caractère personnel.

Cette diversité de compétences évolue en fonction des prérogatives dont dispose le maire qui conserve la faculté de commissionner les agents nommés par lui. La constatation, le relevé par procès-verbal des contraventions n’est possible qu’après avoir été agréé par le procureur de la République.


1 Compétences fondamentales

La circulaire du Ministre de l’intérieur en date du 15 février 2005 rappelle d’une part, les domaines de compétences, définis ci-après, des agents de surveillance de la voie publique, et d’autre part, évoque le port d’une tenue librement définie par le maire dès lors qu’elle ne prête pas à confusion avec des uniformes réglementés (police et gendarmerie nationales, police municipale) et l’impossibilité de porter une arme.

1.1 Domaine routier

La combinaison des articles L130-4 et R130-4 du Code de la route met en évidence les compétences des agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique qui peuvent constater les contraventions dans ce domaine :
◦L’arrêt ou le stationnement des véhicules autres que le stationnement dangereux. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveaux. La contravention est relevée selon l’application d’une procédure simplifiée, sur un formulaire d’amendes forfaitaires couramment appelé « timbre amende », qui a valeur de procès-verbal. Les contraventions de ce domaine peuvent être relevées dans les cours de gare SNCF.

Même si l’infraction constatée prévoit une possible mise en fourrière du véhicule, l’agent ne peut prescrire cette mesure. En conséquence, il rendra compte aux partenaires compétents en la matière, police et gendarmerie nationales, police municipale, qui décideront de la suite à donner.
◦De plus, l’article R130-4 du Code de la route prévoit la constatation des contraventions précisées par l’article R211-21-5 du Code des assurances. Cet article impose à tout souscripteur d’un contrat d’assurance relatif à un véhicule d’apposer, sur ce dernier, le certificat prévu à cet effet.

Dans le même esprit restrictif rappelé par la circulaire et le code de la route, l’agent conserve ses compétences de verbalisation dès l’instant où le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, mais en aucun cas si le véhicule est en circulation.

1.2 Domaine de la santé publique

L’article L1312-1 du Code de la santé publique dispose que les contraventions, prévues par les règlements sanitaires, relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.

Dans tous les domaines, y compris celui de la santé publique, l’agent de surveillance de la voie publique ne dispose d’aucun pouvoir d’enquête mais simplement de constatation selon des éléments observables recueillis sur les lieux de l’infraction.

Ainsi qu’il est dit à l’article R541-76 du Code de l’environnement, ces infractions sont principalement le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou de ne pas respecter les jours et horaires de collectes fixés par le règlement sanitaire départemental.

2 Compétences complémentaires

Dans ces domaines, on observe que l’agent de surveillance de la voie publique peut bénéficier d’extensions de compétences après avoir suivi une formation adéquate. En effet, en qualité d’agent ou de fonctionnaire public et selon les décisions du premier magistrat de la commune, rien n’empêche que cet agent puisse être assermenté pour constater les infractions au code de l’environnement ou au code de l’urbanisme. De même, rien ne s’oppose au cumul de ces compétences.

2.1 Domaine de l’environnement

Selon les dispositions précisées par l’article L581-40 du Code de l’environnement, sont habilités à procéder à toutes constatations les agents agréés et assermentés pour constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt ou de stationnement des véhicules automobiles.

Ce domaine de compétences s’applique, sur la base des règlements locaux de publicité, aux publicités, enseignes et préenseignes :
◦la publicité sur des supports interdits ;
◦le non respect des conditions de l’autorisation d’affichage ;
◦la publicité « hors » et « en agglomération » ;
◦les affiches sans référence (nom, raison sociale) de la personne physique ou morale ;
◦les enseignes et emplacements publicitaires non entretenus.

Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet.

Dès lors, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

Outre, les dispositions notées dans le domaine de la publicité, l’article L571-18 du Code de l’environnement attribue des compétences complémentaires aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L1312-1 du Code de la santé publique. De ce fait, ils sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage.

Ce bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Les constatations sont fondées sur des éléments matériels observables sans avoir recours à des moyens permettant les mesures acoustiques.

2.2 Domaine de l’urbanisme

Le code de l’urbanisme en son article L480-1 mentionne les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire et assermentés, ont compétence pour relever les infractions concernant :
◦le défaut de permis de construire ;
◦la non conformité de la construction ;
◦la non conformité des travaux accordés par le permis de construire ;
◦le non affichage du permis de construire.

2.3 Domaine de protection aux abords des écoles

Cette mission consiste à veiller à la protection des enfants et des adultes qui empruntent les passages piétons à proximité des établissements scolaires. Ce rôle pratiqué aux heures d’entrée et de sortie des écoliers est souvent confié à l’agent de surveillance de la voie publique. En la matière, les droits accordés à cet agent sont identiques à ceux de tout citoyen, qui respecte si nécessaire la signalisation en place, c’est-à-dire que le piéton engagé sur un passage prévu à cet effet est prioritaire par rapport aux autres usagers de la route.

De ce fait, il est un facilitateur de passage et ne dispose d’aucune qualité pour réguler la circulation en sommant par exemple un automobiliste à s’arrêter au feu vert. A contrario, le policier municipal dispose de cette compétence reconnue par la voie réglementaire.

3 Compétences particulières

Selon le cadre d’emploi dont il est issu, filière administrative ou technique, l’agent peut assurer des missions en qualité de régisseur.

3.1 Domaine des régies

Le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 détermine deux domaines de compétences.

Tout d’abord, l’agent issu de la filière administrative qui suppose la connaissance de règles comptables, peut être chargé de placer les usagers d’emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des redevances exigibles par ces usagers. Donc, la régie de recettes des foires et marchés.

Ensuite, l’agent issu de la filière technique peut être nommé régisseur de recettes ou régisseur d’avances et de recettes. De ce fait, l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations fait partie de ses missions.

3.2 Domaine des traitements automatisés de données personnelles

La mise en œuvre de traitements automatisés de données, à caractère personnel, dans les communes, est autorisée par l’arrêté du 14 avril 2009. Ces données relatives à l’infraction, à l’agent verbalisateur et au contrevenant sont appliquées pour assurer le suivi des rapports et des procès-verbaux.

Par contre, l’agent ne peut saisir ou consulter ces données qu’en fonction de son champ de compétence. Dans certains cas, il peut être concerné pour tout ou partie des compétences suivantes :
◦les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L130-4 du Code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ;
◦les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L1312-1 du Code de la santé publique, en matière de santé, d'environnement ;
◦les fonctionnaires et agents territoriaux commissionnés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière d'urbanisme ;
◦les fonctionnaires et agents territoriaux désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les conditions prévues à l'article L571-18 du Code de l'environnement.

3.3 Domaine déontologique

Malgré l’absence d’un code de déontologie, ce métier demande un agent exemplaire, intègre, impartial, à l’écoute des usagers désireux d’obtenir un renseignement. De plus, il a l’obligation de rendre compte à sa hiérarchie de tout évènement observé pendant l’exercice de sa mission.

Par sa présence sur la voie publique, l’agent peut se trouver confronté à une situation de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, il privilégiera l’alerte des services compétents.

Enfin, comme pour tout citoyen, il est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant par exemple de porter aide et assistance à une personne en danger.


Textes de référence
◦L130-4 du Code de la route
◦L480-1 du Code de l’urbanisme
◦L571-18 du Code de l’environnement
◦L581-40 du Code de l’environnement
◦L1312-1 du Code de la santé publique
◦R130-4 du Code de la route
◦R211-21-5 du Code des assurances
◦Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006
◦Arrêté du 14 avril 2009
◦Circulaire INTD 0500039 du 24 mars 2005
◦Circulaire INTD 0500024C du 15 février 2005
◦Circulaire de la DGCL 2000-12-003

Sources:
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