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Comment rédiger un arrêté municipal

2 participants

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Comment rédiger un arrêté municipal Empty Comment rédiger un arrêté municipal

Message  Admin Mar 30 Avr - 8:10

Afin de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police, les maires sont régulièrement amenés à prendre des arrêtés. Ces derniers sont de deux ordres, règlementaires – c'est-à-dire de portée générale, absolue – et impersonnelle ou individuels. Dans la pratique, la personne chargée de la rédaction de ces arrêtés est fréquemment le responsable de la police municipale. Il convient par conséquent que ce dernier connaisse les grandes règles à respecter en la matière. Ces règles sont principalement relatives à la compétence de l’autorité qui prend l’arrêté, à la forme, à l’entrée en vigueur et à l’exécution de l’arrêté.

Dans ce conseil méthodologique, nous allons nous intéresser aux règles relatives aux arrêtés de police du maire à caractère règlementaire.

La compétence

Première chose à effectuer : vérifier si le maire est compétent pour intervenir dans le domaine concerné par l’arrêté en préparation. En cela, il faut rechercher quels sont les textes qui régissent ce domaine.
La forme

Les arrêtés municipaux ne sont en principe assujettis à aucune forme particulière. Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er mai 1868 indique cependant qu’ils doivent être écrits, datés et signés.

Concrètement, l’arrêté débutera par une phrase du type : “Nous, ………, maire de la commune de ………”
Les visas

L’arrêté municipal débute par l’énoncé des visas dans lesquels sont indiquées les références textuelles sur lesquelles se fonde ce dernier (lois, décrets, règlements).

Le Conseil d’Etat a, à de nombreuses reprises, indiqué « qu’une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité ». (à titre d’exemple : Conseil d’Etat 05 avril 2002 N°221890).

Ces visas prennent généralement la forme suivante : “Vu… la loi.. ou le décret…… etc”
Les motifs

L’arrêté municipal se poursuit par l’énoncé des motivations qui ont entraîné la prise de cet arrêté.

Tout en réservant le cas des actes qui prononcent une sanction, le Conseil constitutionnel constate dans sa décision 2001-451 du 27 Novembre 2001 que : « les règles et principes de valeur constitutionnelle n’imposent pas par eux mêmes aux décisions exécutoires émanent d’une autorité administratives […] d’être motivées ».

Il est important de souligner que c’est l’énoncé des motifs qui est facultatif ; par contre, l’existence des motifs est impérieuse. Un acte dépourvu de motif est un acte arbitraire que le juge administratif ne manquerait pas de censurer.

Ainsi, l’énoncé des motivations est en principe facultatif, sauf texte ou règle jurisprudentielle l’imposant.
A titre d’exemple, dans le domaine de la circulation et du stationnement sur les voies publiques, les articles L2213-2, L2213-3, L2213-4 et L2213-5 du CGCT précisent expressément que les actes règlementaires pris sur ce fondement doivent être motivés.

Ces motifs prennent la forme suivante : “Considérant….”
Les consultations

Certains textes spécifiques imposent au Maire de procéder à des consultations avant de prendre certains arrêtés de police. Ces consultations sont alors obligatoires.

Dans ces cas, le défaut de consultation pourra entraîner l’annulation de l’arrêté concerné.
A titre d’exemple, en vertu de l’article L2224-18 du CGCT, pour la police des marchés, le régime des droits de place et stationnement est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.

La seule exception à ce principe est celle que constitue la théorie de la formalité impossible. Selon celle-ci l’administration ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procéder à la consultation requise lorsque l’organisme à consulter n’existe plus ou n’existe pas encore ou lorsque l’organisme bien qu’existant, s’est mis lui-même hors d’état de fonctionner.
Le corps de l’arrêté

Après les visas et les motivations, l’arrêté municipal comprend des articles dans lesquels sont énoncées les mesures qui sont prises par le biais de cet arrêté.

Pour les mesures qui vont être prises par le biais de l’arrêté, il convient de maîtriser quelques grands principes.
L’arrêté de police ne doit pas poursuivre :

un intérêt purement personnel à l’auteur de l’acte (exemple : Réglementation sévère des bals par un maire qui craint la concurrence avec les bals qu’il organise lui-même : CE 14 mars 1934, Rault).
l’intérêt d’une personne privée
un intérêt purement idéologique, politique ou confessionnel.
un but d’intérêt général autre que celui que l’administration peut légitimement poursuivre (exemple : Arrêt du CE du 26 novembre 1875 Pariset, en l’espèce, un préfet avait ordonné la fermeture de l’usine de fabrication d’allumettes que possédait M. Pariset en se fondant sur les pouvoirs qu’il détenait au titre de la police des établissements dangereux, incommodes ou insalubres. En réalité, le préfet utilisait ces pouvoirs de police dans l’intérêt financier de l’Etat. Le Conseil d’Etat a estimé qu’il y avait dans cette utilisation de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés un détournement de pouvoir).

L’arrêté municipal de police doit respecter les règles établies par une source supérieure sans quoi il y aurait une violation directe de la règle de droit. Il est donc nécessaire d’avoir en tête la hiérarchie des normes :

constitution
traités internationaux
loi
principes généraux du droit (ce sont des principes qui sont dégagés par le juge administratif, à titre d’exemple : Le respect des droits de la défense CE 5 mai 1944 Dame veuve Trompier-Gravier, l’existence même sans texte, d’un recours pour excès de pouvoir, principe d’égalité).
décrets
arrêtés.

Le pouvoir de police général du Maire ne peut s’exercer que dans le respect des libertés garanties par la loi et que toute réglementation de police trouve sa justification dans la nécessité du maintien de l’ordre.
Le principe est la liberté, l’exception étant la mesure de police.

La mesure de police doit être commandée par les nécessités du maintien de l’ordre public auquel elle doit être strictement proportionnelle. C’est ainsi que le Conseil d’Etat juge illégales toutes les mesures de police s’analysant en une interdiction générale et absolue.

Ainsi, l’interdiction doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
En revanche, toute liberté, le cas échéant, est susceptible de faire l’objet d’une mesure de police.

Cependant, l’autorité administrative doit alors respecter 4 principes :

l’intervention de police n’est justifiée que pour des considérations d’ordre public. La menace de troubles doit être réelle et sérieuse.
la liberté prime la réglementation de police. L’appréciation de la réalité de la menace de troubles et de son ampleur dépend des circonstances de temps et des circonstances de lieux évalués in concréto.
il doit y avoir proportionnalité stricte entre la menace réelle de troubles et la mesure de police censée y apporter remède.
exclusion des interdictions générales et absolues. Il existe une exception qui est l’atteinte à la dignité de la personne humaine. Le respect de la dignité de la personne humaine étant une composante directe de l’ordre public, l’autorité de police n’a jamais besoin d’invoquer les circonstances locales pour intervenir afin de prévenir les atteintes à cette dignité qui revêt un caractère absolu (Conseil d’Etat du 27 octobre 1995 Commune de Morsang sur Orge et Ville d’Aix-en-Provence).
Il est également important de noter qu’il existe une prohibition des autorisations et déclarations préalables que seule une loi peut créer. L’autorité de police ne peut soumettre, dans le cadre de ses pouvoirs de police, une activité à un système d’autorisation préalable.

Un autre grand principe à respecter est celui d’égalité. La mesure de police doit respecter ce principe, mais cela n’interdit pas au Maire de traiter différemment des situations différentes.
Combinaison entre deux pouvoirs de police

Combinaison entre deux pouvoirs de police générale - La jurisprudence a fixé les règles qui s’appliquent en cas de concurrence entre deux autorités de police générale, dans un arrêt de 1902 à l’adresse du Maire de Néris-les- Bains. Lorsque deux autorités possèdent des pouvoirs de police générale, l’autorité subordonnée peut toujours aggraver la mesure de police prise par l’autorité supérieure.
En revanche, elle ne peut jamais atténuer la gravité d’une telle mesure. Toutefois l’autorité locale de police n’est fondée à agir ainsi que si elle invoque des circonstances particulières justifiant en ce cas précis une mesure plus sévère que celle adoptée au niveau supérieur.

Combinaison entre pouvoir de police spéciale et pouvoir de police générale - En ce qui concerne la combinaison entre pouvoirs de police spéciale et pouvoirs de police générale, les règles qui la régissent ont été fixées par un arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 1959 à destination de la société « Les films Lutetia ».

Il existe deux cas différents :

si le texte institutif de la police spéciale a exclu toute autre police, la police générale ne peut pas intervenir (sauf cas d’urgence).
si le texte est muet, la police générale peut intervenir. Dans ce cas, tantôt les deux polices sont remises à des autorités différentes, et cela ne fait pas obstacle à l’exercice, par chacune d’elle, de son propre pouvoir de police, même si l’autorité de police spéciale est d’un rang supérieur à l’autorité de police générale ; tantôt les deux sortes de police sont remises à la même autorité, et il appartient à cette dernière de combiner les divers titres en vertu desquels elle intervient.

L’exécution des arrêtés

L’autorité de police n’a pas le pouvoir d’assurer l’exécution d’une décision qu’elle a prise par des mesures décidées par elle-même en l’absence d’urgence motivée par un péril imminent. Les conditions dans lesquelles l’autorité de police peut recourir à l’exécution forcée ont été définies par le Tribunal des conflits dans une décision du 2 décembre 1902 à l’adresse de la « Société immobilière de Saint-Just ».

La décision de recourir à l’exécution forcée n’est légale que si l’on se trouve dans l’une de ces 3 hypothèses :

l’exécution forcée est expressément prévue par une loi.

aucune autre sanction, notamment pénale n’existe en cas d’impossibilité d’obtenir l’exécution.

il y a urgence et même urgence caractérisée, danger grave et imminent, nécessité publique urge

De plus, trois conditions doivent être réunies cumulativement pour que soit jugé légale l’exécution forcée matérielle d’un acte administratif :

l’exécution, à laquelle le particulier est forcé, doit trouver sa source dans un texte de loi précis.

l’administration doit s’être heurtée à une « mauvaise volonté caractérisée ».

l’exécution forcée ne doit tendre qu’à la réalisation d’une opération prescrite par la loi, c’est-à-dire que l’usage de la contrainte ne doit pas excéder ce qui est strictement indispensable pour assurer l’obéissance à la loi.

La sanction du recours illégal à l’exécution forcée d’une décision administrative est la qualification de cette exécution comme voie de fait. C’est ainsi que, l’arrêté « couvre-feu » du Maire de Dreux, a été annulé par le Conseil d’Etat car il prévoyait dans son article 1er que « tout enfant âgé de moins de 12 ans circulant, à pieds ou sur tout engin à moteur ou non de minuit à 6 heures, non accompagné d’une personne majeure ou ayant autorité sur le mineur, sera recueilli par la force publique et conduit à l’hôtel de police de Dreux en vue d’identification pour être remis à ses parents ».

Or, le Conseil d’Etat a estimé que «l’autorité administrative ne dispose du pouvoir d’assurer l’exécution forcée de ses décisions que si la loi le prévoit ou en cas d’urgence pour faire cesser un danger immédiat; que le moyen tiré par le préfet de ce que le Maire de Dreux ne pouvait légalement prévoir, en dehors des cas susmentionnés, l’exécution forcée de sa décision parait de nature, en l’état de l’instance, à justifier l’annulation de l’arrêté déféré au tribunal administratif dont les dispositions à cet égard ne sont pas divisibles ».
L’exécution forcée, en l’espèce, était donc le fait que la police soit amenée à interpeller des mineurs et à les conduire à l’hôtel de police pour pouvoir les remettre à leurs parents.

L’arrêté se termine par un article indiquant les personnes chargées de l’exécution de ce dernier et auxquelles une ampliation sera transmise ainsi que l’indication de la transmission de l’arrêté au représentant de l’état dans le département lorsque cette dernière est obligatoire.

Il est important de noter que contrairement à ce que l’on voit régulièrement, un article indiquant « qu’en cas d’accident la responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être engagée… » est totalement inutile. En effet, le maire ne peut en aucun cas s’exonérer ou exonérer la commune de toute responsabilité, en cas d’accident, le juge sera le seul à pouvoir déterminer quelle est le degré de responsabilité de chacun des protagonistes,

Il devra également comporter l’énoncé des voies et délais de recours.

Il sera enfin nécessaire de faire signer l’arrêté par le maire, l’élu ayant reçu délégation en matière de pouvoirs de police ou le premier adjoint en cas d’absence du maire.

L’arrêté devra également être daté.
Entrée en vigueur

Les arrêtés de police à caractère règlementaire doivent faire l’objet d’une publicité par publication ou affichage ainsi que d’une transmission au représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de ceux relatif au stationnement et à la circulation ainsi que de ceux relatifs à l’exploitation, par les associations, de débit de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elle organise.

Les arrêtés relatifs au stationnement et à la circulation ne sont en revanche exécutoires que s’ils s’accompagnent de la mise en place de la signalisation règlementaire appropriée (article R411-25 du Code de la route).

En ce qui concerne la transmission de l’acte, il est à noter que le caractère exécutoire de ce dernier résulte de la transmission et non de l’attestation de celle-ci que peut constituer un récépissé. La réalité de la transmission est certifiée, sous sa responsabilité, par l’autorité exécutive de la collectivité (dans le cas qui nous intéresse, le maire) qui est l’organe exclusivement compétent pour effectuer la transmission (C.E 6 décembre 1995 préfet des Deux-Sèvres c/commune de Neuvy-Bouin). Cette transmission n’est complète que si elle s’accompagne des documents indispensables pour apprécier la portée et la régularité juridiques de l’acte transmis (C.E 13 janvier 1988 Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements).

Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés à caractère règlementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs.

Les arrêtés qui instaurent une interdiction de stationner (dans le cadre d’une cérémonie par exemple) constituent un cas particulier, en effet, ils doivent être affichés sept jours avant la date prévue pour cette interdiction (sauf arrêté municipal fixant une durée de stationnement en un même point de la voie publique plus courte). En effet, aux termes de l’article R417-12 du code de la route : « Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.

Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police……….. ».

Ainsi, il est nécessaire d’afficher l’arrêté sept jours avant l’interdiction sans quoi une personne qui serait verbalisée moins de sept jours après l’affichage de l’arrêté pourrait demander l’annulation de l’amende forfaitaire au motif qu’elle avait laissé son véhicule en stationnement avant que l’arrêté interdisant ce dernier soit affiché et que conformément aux dispositions du code de la route, elle était en droit de laisser son véhicule à cet emplacement durant sept jours consécutifs.

Il est important de noter que contrairement à une idée reçue, les arrêtés de police du maire n’entrent en aucun cas en vigueur 48 heures après leur signature.

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Comment rédiger un arrêté municipal Empty délai d'affichage ? ? ? ?

Message  Faust Mer 10 Déc - 17:55

Spoiler:

bonjour

Existe-t-il des textes concrets réglementant ce délai d'affichage.

Merci

Faust

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